G-1.01, r. 4.2 - Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux et sur la cessation d’exercice des géologues

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27. Lorsqu’une décision a été rendue contre un géologue limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est plus autorisé à exercer, celui-ci conserve la garde de ses dossiers et il peut accomplir les services professionnels qui lui avaient été confiés dans la mesure où sa limitation ne l’en empêche pas.
Cependant, lorsque l’intérêt de ses clients le requiert et qu’il ne peut plus, en raison de la limitation, exercer ses activités professionnelles à l’égard d’un dossier, le géologue doit, dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation, convenir d’une garde provisoire ou d’une cession de celui-ci, selon que la limitation est définitive ou temporaire, et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire ou de cession accompagnée des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire ou du cessionnaire.
Si le géologue n’a pu convenir d’une garde provisoire ou d’une cession dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre ou le gardien provisoire ou le cessionnaire nommé par le Conseil d’administration prend possession des dossiers du géologue relatifs aux actes professionnels qu’il n’est plus autorisé à exercer.
Décision 2012-09-05, a. 27.